La non-assistance à personne en péril

Publié le par Juriste droit médical

C'est une ordonnance du 25/06/1945 qui introduisit dans notre arsenal pénal cette infraction de non-assistance à personne en danger. remaniée en 1954, elle a été reprise tel quel dans le Nouveau Code Pénal de 1954.

Cette infraction est insérée dans le deuxième livre, chapitre III du Code Pénal intitulé : De la mise en danger de la personne.

Le délit de non-assistance à personne en péril fait partie d'un ensemble d'infractions que l'on désigne comme "la mis en danger de la personne d'autrui".

Le seul trait caractéristique de ces infractions est d'être consacrées par le seul fait de mettre une personne en danger. La survenance du dommage (blessures ou décès) n'est pas un de leurs éléments constitutifs.

 

La non-assistance à personne en péril est définie à l'article 223-6, al 2 du Code Pénal, aux termes duquel est puni celui qui, ayant connaissance du péril encouru par une personne ne lui prête pas assistance. Ce délit résulte d'une indifférence au sort d'autrui, puisque le défaut d'assistance résulte d'une abstention voulue face au péril auquel a été exposé autrui.

 

Afin que l'infraction soit constituée, il faut en général 2 éléments : l'élément matériel (action ou abstention) et l'élément intentionnel (le délit n'est punissable que si l'abstention est volontaire).

 

I) Le péril nécessitant l'assistance

La notion de péril n'étant pas définie par les textes, elle a été progressivement dégagée par la doctrine et la jurisprudence. Ce délit est le plus souvent rencontré dans le domaine médical.

Le péril dont il s'agit doit être grave : il doit représenter un danger pour la vie, la santé ou l'intégrité physique d'une personne.

La nature et l'origine du péril sont sans incidence. Peu importe que le délit provienne d'un délit, d'une cause naturelle ou accidentelle (Crim, 31 mai 1949). De même, il peut résulter d'un délit pénal commis par la personne se trouvant en danger.

La jurisprudence précise que "le péril doit être imminent, constant et de nature à nécessiter une intervention immédiate" (Crim, 31 mai 1949). Le caractère imminent n'existe plus lorsque le danger s'est réalisé ou lorsque la victime est décédée (Crim, 1er février 1955).

 

L'obligation d'assistance peut aussi consister à apporter son secours moral à un mourant en l'assistant dans ses derniers instants (Crim, 23 mars 1953).

 

Enfin, le danger doit être soudain et imprévisible (Crim, 17 février 1972, Crim, 2 avril 1992).

 

L'infraction étant un délit intentionnel, le refus d'agir suppose la connaissance du péril. Peu importe le mobile de ce refus d'agir, lequel reste sans incidence sur la qualification pénale d'un comportement et n'est pas un fait justificatif (Crim, 29 juin 1967).

La jurisprudence est passé de l'exigence de la connaissance du danger à celle de conscience. Cela signifie que le fait que le médecin n'ait pas connaissance des éléments précis orientant vers l'existence d'une urgence vraie, ne suffit pas à l'exonérer de sa responsabilité, encore faut-il qu'il ait posé les bonnes questions et interprété avec suffisamment de prudence les réponses obtenues.En principe, le médecin peut décider de ne pas intervenir que s'il est complètement rassuré.


La connaissance du danger peut être directe (observation personnelle) ou indirecte ( avertissement de l'existence d'un péril par un tiers).

 

II°) L'assistance due

 

Le délit de non assistance ne peut exister que lorsque l'assistance est possible (Crim, 9 décembre 1959, Crim, 2 juillet 1975, T.Corr, Orléans, 29 novembre 1950).

 

L'assistance peur prendre deux formes : elle peut être personne, mais elle peut aussi consister à prévenir les secours (Crim, 26 mars 1997) lorsque l'intéressé n'est pas en mesure d'agir personnellement.

Le choix entre ces deux modalités n'est pas libre : le médecin ne peut se décharger de son devoir de porter secours à un tiers que s'il n'a pas les aptitudes nécessaires ou s'il ne dispose pas sur place des moyens appropriés (Crim, 20 février 1958, Crim, 26 mars 1997).

 

Bien que l'obligation d'assistance ne soit qu'une obligation de moyens, l'intervention doit êtres adaptée à la situation (Crim, 27 mars 1991). La loi, sans exiger un résultat, exige une obligation d'assistance appropriée, à avoir utile et suffisante, de sorte que l'impossibilité matérielle d'agir peut justifier la non-intervention (Crim, 3 janvier 1972). Ainsi un médecin lui-même alité car malade n'a pas été condamné, ainsi qu'un médecin dont le véhicule était en panne. La question de la compétence reste très discutée pour des médecins spécialistes appelés pour une urgence ne relevant pas de leur compétence. Le refus d'intervention ne sera admis que si un confrère adapté et disponible a été sollicité et si la mise en oeuvre du traitement peut attendre son arrivée. Les médecins généralistes sont eux sensés pouvoir intervenir sur toutes les urgences, même psychiatriques.

 

L'assistance requise suppose l'absence de risque pour celui qui doit intervenir ou pour les tiers. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant l'absence de tout risque. En effet, le risque que chacun peut encourir pour sauver autrui est apprécié au cas par cas et ne doit pas être disproportionné par rapport au danger dans lequel se trouve la victime (Crim, 4 février 1998). Lorsque ce risque est disproportionné, il peut constituer un fait justificatif excusant la non-intervention.

 

III) Sanctions

 

Le délit de non-assistance à personne en danger est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La juridiction répressive est compétente pour statuer sur l'action civile de la victime ou de ses ayants-droits en cas de décès (Crim, 25 mai 1982, 2 avril 1992).

Précisons que la jurisprudence considère que la non-assistance à personne en danger peut constituer une faute détachable du service obligeant le service hospitalier à indemniser lui-même les conséquences pécuniaires de sa faute.

 

IV) Les situations

En pratique libérale, ce sont principalement des médecins généralistes qui ont été condamnés, car ils sont en première ligne dans la gestion des urgences.

Les réponses aux appels téléphoniques, notamment pendant les gardes, constitue une source fréquente de mise en cause, car il n'est pas facile de distinguer les vraies urgences des urgences ressenties, ni de disposer des éléments utiles pour se forger une opinion fondée.


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